Jugement du Lundi 28 octobre 2002
Harcèlement moral chez CanalNumedia :
relaxe de l'ancien PDG
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=296009&indice=4&table=JORF&ligneDeb=1Article
CanalNumédia s'installe dans son nouveau rôle
(jdn 16/09/02)
Sur le Web
Sur légifrance Loi de modernisation sociale
La 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu vendredi
une décision de relaxe plutôt inattendue, contraire en tous
cas aux réquisitions du Parquet, dans le cadre de la première
action pénale intentée pour harcèlement moral.
L'affaire opposait une ancienne salariée de Canal Numedia, la filiale Internet de Canal Plus, à son PDG Philippe Bismut.
Il s'agit du premier jugement prononcé dans une
affaire de harcèlement moral depuis l'entrée en vigueur de
la "loi de modernisation sociale" de janvier 2002 qui a institué
ce délit.
Cette disposition de la loi avait fait couler beaucoup d'encre à
l'époque en créant ce délit puni au maximum d'une peine
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende sans toutefois définir
précisément le contour du harcèlement moral en question.
Il appartient donc à la jurisprudence de construire les contours de cette nouvelle notion.
En l'espèce, la salariée de Canal Numédia, ancienne
responsable de la communication de l'AS Monaco, alors âgée
de 33 ans, avait été recrutée comme directrice des
programmes de la web-agency au cours de l'été 2000 pour un
salaire brut annuel de 107 000 euros. La conception d'un projet de site
érotique lui a été rapidement confiée, projet
d'abord connu sous le nom de Curiosa, finalement enterré, avant de
renaître sous le nom de Sex and So.
Mais le climat se détériore rapidement avec le PDG de Canal
Numedia.
La plaignante considère avoir fait l'objet de très nombreuses vexations répétées et de pressions incessantes qui l'ont conduite, selon elle, vers une dépression nerveuse.
Elle a finalement quitté son poste en février 2002. La plainte de la salariée était étayée par plusieurs témoignages de salariés et anciens salariés de Canal Numedia.
Le procureur de la république avait requis une amende de 10.000 euros
à l'encontre de l'ancien PDG. Mais le tribunal n'a pas suivi ses
réquisitions et a retenu la thèse de l'avocat de l'ancien
PDG, Me Bernard Dartevelle, selon laquelle
"il n'y avait pas eu d'acharnement exercé personnellement contre la plaignante et que celle-ci n'avait simplement pas supporté la pression particulière et le stress dans cette entreprise en difficulté."
Le tribunal a jugé notamment que le déménagement rapide
du bureau de l'intéressée, sa non-invitation à plusieurs
réunions du comité de direction et les fréquentes questions
considérées comme "déstabilisantes" par l'ancienne
salariée "ne constituaient pas une situation d'acharnement exercée
personnellement" contre elle.
La décision précise que les faits énoncés apparaissaient
comme des
"contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise dans un contexte concurrentiel qui conduit parfois à la remise en question de situations acquises."
Le jugement précise que le harcèlement doit "avoir pour
objet ou pour effet de nuire à un salarié, de porter atteinte
à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel."
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=296009&indice=4&table=JORF&ligneDeb=1Article
Il s'agit là d'une décision tendant à restreindre le
champ du harcèlement moral pour lequel le législateur a inversé
la charge de la preuve.
Ainsi l'article L 122-52 de la loi dispose:
"En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement."
Le tribunal a fondé sa décision sur les témoignages
d'autres salariés qui avaient expliqué "que la pression
pesait sur tous les salariés". Les parties disposent d'un délai
de 10 jours pour décider d'interjeter appel.